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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Edouard Y..., demeurant précédemment ...,
2 / Mme Marie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble actuellement 3, place de l'Armée d'Afrique, 31200 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :
1 / de M. Jean-Marie Z...,
2 / de Mme Jean-Marie Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que les désagréments invoqués par les époux Y..., du fait de la présence d'aiguilles de pins qui envahissaient leur propriété, n'étaient que la conséquence naturelle d'un environnement boisé et souverainement retenu que ces troubles ne dépassaient pas les risques normaux de voisinage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter et ayant relevé que les constatations de l'expert judiciaire dont elle adoptait les conclusions, n'étaient pas contredites par des éléments probants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement l'absence d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux grevant le fonds des époux Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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