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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèques sans provision, a constaté l'extinction de l'action publique et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 40 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu que ce moyen, mélangé de fait, est nouveau et donc irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1108 et 1134 du Code civil, et de la nullité d'une reconnaissance de dette ;
Attendu que le moyen qui critique l'appréciation, par la cour d'appel, de la validité d'une reconnaissance de dette, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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