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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ibrahim X..., demeurant 52, avenue du Président Kennedy, bâtiment B, escalier 2, 93100 Rosny-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Meryem Y..., épouse X..., demeurant 52, avenue du Président Kennedy, bâtiment B, escalier 2, 93110 Rosny-sous-Bois,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 février 1999) d'avoir prononcé la nullité de la déclaration de nationalité française par lui souscrite le 24 novembre 1986, enregistrée le 9 mai 1988, et constaté son extranéité alors, selon le moyen, qu'en déduisant la cessation, en 1986, de la communauté de vie des déclarations de son épouse selon lesquelles il était souvent absent antérieurement à leur séparation, tout en constatant qu'ils avaient fait, jusqu'en 1988, des déclarations communes d'impôt sur le revenu et ne s'étaient séparés qu'en mai 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article 37.1 du Code de la nationalité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que deux mois et demi environ avant de souscrire sa déclaration de nationalité, M. X... avait contracté un second mariage en Turquie, la cour d'appel a considéré souverainement que cette circonstance n'était pas compatible avec l'existence d'une communauté réelle de vie avec sa première épouse ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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