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N° N 21-81.216 F-N
N° 51072
ODVS
4 OCTOBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022
MM. [V] et [Y] [D] [H], Mmes [F] [H], [B] [H], [S] [K], [A] [M], parties civiles, ont formé des pourvois :
- contre l'arrêt n° 605 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire ;
- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 4 février 2021, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [V] et [G] [H], Mmes [F] [H], [B] [H], [S] [K], [A] [M], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-deux.
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