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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui a fait droit à la requête en rectification de mention portée au casier judiciaire présentée par M. Jean-Luc X... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 26 juin 2008, devenu définitif par le rejet du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel a condamné M. X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle aggravée et dit que la mention de cette condamnation ne serait pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que, par arrêt du 24 juin 2009, devenu définitif, la cour d'appel a rejeté la requête du procureur général tendant à voir rectifier la décision précitée en ce qu'elle a, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale, prononcé cette exclusion ; qu'à la suite de l'inscription, par le service du casier judiciaire national, de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X..., celui-ci a, en application de l'article 778 du code de procédure pénale, présenté une requête aux fins de retrait de cette inscription ;
Attendu que, pour faire droit à la requête, l'arrêt retient notamment que l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée contre M. X... a été effectuée en totale contradiction avec des décisions judiciaires revêtues de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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