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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-1 et L.322-5, ensemble les articles R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., domicilié à Honguemare Guenouville (Eure) s'est rendu en ambulance en consultation dans un établissement hospitalier de Paris ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais de transport correspondant à la distance séparant le domicile de l'intéressé et l'hôpital de Rouen, plus proche, au motif qu'il constituait la structure de soins appropriée ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais exposés par M. X..., le Tribunal énonce essentiellement qu'il est suivi depuis 12 ans pour une sclérose en plaque à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si les soins appropriés à son état ne pouvaient pas être reçus par M. X... à Rouen, dans une structure plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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