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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-14.627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.627

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demuerant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Orléans dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a exercé, en même temps que son métier d'enseignant, mais à titre accessoire, l'activité de secrétaire de mairie de 1943 à 1962 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 24 mars 1988) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension de retraite du régime général au titre de cette activité aux motifs qu'il n'avait cotisé qu'au régime spécial des fonctionnaires auquel il était affilié en raison de son activité principale et qu'il avait droit seulement aux prestations donc à la pension de ce régime, en vertu de l'article 3 du décret n° 50-1080 du 17 août 1950 modifié alors applicable, alors que la pension de retraite des fonctionnaires ne saurait être assimilée à une prestation vieillesse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait été dispensé, en application de l'article 3 du décret du 17 août 1950 dans sa rédaction issue du décret n° 80-475 du 27 juin 1980, de cotiser au régime général, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas droit, au titre de ce régime, à une pension de vieillesse, avantage contributif, et qu'il pouvait seulement prétendre à la pension de retraite du régime spécial qui constitue une prestation de vieillesse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz