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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Raymonde Z..., demeurant "Couderquet", Cornil, Laguenne (Corrèze),
2°) M. Thierry Z..., demeurant La Bonde à Saint-Hilaire Peyroux (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°) de Mme X..., demeurant ..., Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'appréciant le bien-fondé des moyens invoqués par M. Thierry Z... à l'appui de la demande qu'il avait formée sur le fondement de l'article 832-3 du Code civil, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu qu'il n'était pas établi que l'ensemble des biens immobiliers litigieux constituât une unité économique ; que ce seul motif suffit à justifier sa décision rejetant ladite demande ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers Mmes Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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