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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° D 19-26.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
Mme [Q] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-26.115 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [J]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande présentée par Mme [Q] [J] tendant au paiement de la somme de 6.000 euros HT au titre de l'honoraire de résultat portant sur la somme de 80.000 euros prévue dans le contrat de prestation de services intervenu entre M. [Y] [B] et la société Somfy SAS ;
AUX MOTIFS QU'en mai 2016 M. [Y] [B] a confié la défense de ses intérêts à Mme [Q] [J] à l'occasion du contentieux qui l'opposait à son employeur la société Opendoors qui appartient au groupe Somfy ; que le 19 mai 2016, à la suite d'un premier rendez-vous les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences d'un montant de 2 500 euros et un honoraire de résultat représentant « 10 % HT des sommes mises à la charge de la société Opendoors (ou toute autre société du groupe Somfy) aux termes d'une transaction ou d'une rupture » ; que M. [Y] [B] a passé avec la société Opendoors une transaction (22 août 2016) prévoyant le versement à son profit de la somme de 32 750,01 euros à titre de dommages intérêts, cette société acceptant également de prendre en charge les honoraires de Mme [Q] [J] à hauteur de la somme de 4 000 euros HT ; que par ailleurs M. [Y] [B], ès qualités de représentant de la société Onyx Delta Sarl, alors en formation, a conclu avec la société Somfy SAS une convention de prestation de services moyennant un honoraire forfaitaire de 80 000 euros HT pour la durée de trente mois, toute heure supplémentaire donnant lieu à une facturation sur la base d'un tarif déterminé ; qu'alors qu'il n'existe aucune contestation sur le versement par M. [Y] [B] de la somme de 7 640,09 euros HT à titre d'honoraires, le litige qui oppose les parties porte essentiellement sur l'honoraire de résultat supplémentaire que l'avocate entend obtenir sur cette somme de 80 000 euros dont elle estime qu'elle fait partie intégrante de la négociation conduite avec l'employeur et de l'indemnité transactionnelle revenant à son client alors que M. [Y] [B] soutient que l'avocate est intervenue au titre de cette convention de prestation de services pour le compte de la société Onyx Delta Sarl, indépendamment de sa mission initiale définie dans 1a convention du 19 mai 2016 ; qu'en premier lieu c'est à juste titre que M. [Y] M. rappelle : - d'une part que son employeur était la société Opendoors qui seule a passé l'accord transactionnel du 19 mai 2016 et qui n'a jamais été concernée par la convention de prestation de services signée avec la société SOMFY SAS, cet accord au demeurant ne faisant nullement référence à ladite transaction du 19 mai 2016, - d'autre part que la convention de prestation de service a été passée, non pas avec lui à titre personnel mais avec la société Onyx Delta SARL qu'il représentait et à laquelle devait être versée la rémunération prévue ; que par ailleurs dans son mail du 13 octobre 2016, 9h41, Mme [Q] [J] écrivait à propos de la somme de 80 000 euros : « S'agissant de mes honoraires, après réflexion, je suis d'accord pour facturer Onyx sur la partie des honoraires variables sur le contrat de prestation, puisque cela répond à une certaine cohérence » et c'est ainsi qu'elle a établi le 13 décembre 2016 une facture d'un montant de 6 000 euros à l'ordre de la société Onyx Delta SARL ; qu'et, contrairement à ce que soutient l'avocate, M. [Y] [B] n'a jamais accepté le principe même du paiement d'un honoraire de résultat sur la somme de 80 000 euros comme en atteste son mail du 15 novembre 2016, 5h23 aux termes duquel il propose soit d'appliquer la convention d'honoraires passée le 19 mai 2016 le liant à titre personnel à Mme [Q] [J], soit d'annuler cette convention pour en passer une autre avec la société Onyx Delta SARL selon des modalités donnant également lieu à discussion ; que Mme [Q] [J] ne rapporte donc pas la preuve de ce que le contrat de prestation de services et la rémunération qu'il prévoit s'inscriraient ainsi directement, avec l'accord express de M. [Y] [B], dans la négociation conduite entre celui-ci et son ancien employeur pour former un tout indivisible donnant lieu au paiement à son profit d'un honoraire de résultat ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par l'avocate tendant à obtenir le paiement de la somme de 6 000 euros qu'elle réclame à ce titre ;
1) ALORS QUE le juge du fond ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Me [J] produisait un courrier électronique envoyé par M. [B] le 15 novembre 2016, 5h23, indiquant qu'il convenait pour le règlement de l'honoraire de résultat réclamé, soit d'appliquer la convention d'honoraires conclue le 19 mai 2016, et à ce titre de calculer l'honoraire dû « sur la seule base de ce que Mr [Y] [B] a perçu », soit de repasser une nouvelle convention d'honoraires avec la société Onyx Delta, sans privilégier l'une ou l'autre de ces deux options ; que ce courriel précisait en outre que le montant de la « partie variable » des honoraires devait être évalué à un total de « 6790 ? », après inclusion dans l'assiette de calcul d'une somme de « 16588 ? » correspondant à la somme perçue par M. [B] en exécution de la convention de prestations de service conclue avec la société Somfy ; qu'en retenant que M. [B] n'y avait pas reconnu le principe du paiement d'un honoraire de résultat sur les sommes versées à la société Onyx Delta, quand il ressortait des termes clairs et précis du courriel du 15 novembre 2016 que M. [B] avait reconnu le principe même d'un tel honoraire même s'il contestait les modalités de son calcul, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le principe suivant lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Me [J] produisait un échange de mails du 22 septembre 2016 (pièce n° 17) aux termes duquel M. [B] proposait de retenir comme assiette de calcul de l'honoraire de résultat dû au titre de la convention de prestations de service non pas le montant de 80.000 euros HT fixé par cette convention, mais un montant correspondant « à un équivalent France comme nous en avions parlé en août » ; qu'il annonçait à cet égard un nouveau calcul « par mail séparé dans la journée » ; qu'en retenant que M. [B] n'avait pas reconnu le principe du paiement d'un honoraire sur les sommes versées à la société Onyx Delta, sans examiner, même sommairement, cet échange de mails, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Me [J] produisait un mail de M. [B] du 22 septembre 2016 (pièce n° 18) auquel était joint un « document Excel » détaillant les différents honoraires restant dus, dont un honoraire de résultat de « 6813,45 » euros, allant au-delà de ce qui était dû au titre de la seule transaction conclue le 22 août 2016 (10 % de 27.593,91 euros, soit 2.759 euros) ; que ce document faisait par ailleurs état d'une prestation de « consulting » correspondant à un montant de « 80 000 » euros, somme versée par la société Somfy en exécution de la convention de prestations de service conclue avec la société Onyx Delta ; qu'en retenant que M. [B] n'avait pas reconnu le principe du paiement d'un honoraire sur les sommes versées à la société Onyx Delta, sans examiner ce mail du 22 septembre 2016, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1er c) de la convention d'honoraires conclue le 19 mai 2016 prévoyait un honoraire complémentaire de résultat représentant « 10 % hors taxes (TVA en sus) des sommes mises à la charge de la société Opendoors (ou toute autre société du groupe Somfy) » ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le paiement d'un honoraire de résultat au titre de la rémunération prévue par la convention de prestations de service conclue avec la société Somfy, que l'employeur de M. [B] était la société Opendoors et que celle-ci n'avait jamais été concernée par ladite convention, quand elle avait par ailleurs relevé que la convention du 19 mai 2016 prévoyait que l'honoraire de résultat était dû sur toute somme mise à la charge de la société Opendoors « ou toute autre société du groupe Somfy », la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant à la convention d'honoraires et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
5) ALORS QU'un honoraire complémentaire de résultat peut s'appliquer à tout résultat ou service effectivement obtenu par le client, peu important que ce dernier l'ait obtenu en son nom propre ou indirectement ; qu'en l'espèce, Me [J] réclamait le paiement d'un honoraire de résultat sur les sommes perçues par la société Onyx Delta, créée pour les besoins de la cause par M. [B], dont il était l'associé et le salarié, en exécution d'une convention de prestations de service conclue avec la société Somfy ; qu'en retenant, pour écarter le paiement d'un honoraire de résultat au titre de la rémunération prévue par ladite convention, que cette dernière avait été passée, non pas par M. [B], en son nom propre, mais avec la société Onyx Delta, quand une telle circonstance ne suffisait pas à exclure le paiement d'un honoraire complémentaire de résultat, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.