AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Cap Nord automobiles s'est pourvue en cassation, le 15 juillet 2002, contre un arrêt rendu le 26 avril précédent par la cour d'appel de Dijon dans la procédure qui l'opposait à M. X... ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision a été déposé au greffe le 13 décembre 2002, mais n'a été signifié que le 17 de ce mois ; qu'en raison de la signification tardive du mémoire ampliatif, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Cap Nord automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap Nord automobiles à payer à M. X..., la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.