jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]
Pourvoi n°
: P 21-22.498
Demandeur(s)
: Mme [C]
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Défendeur(s)
: M. [V] et autres
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Ordonnance
: 50734
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 15 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
(chambre 2-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 5],
[Localité 1],
2°/ à Mme [O] [A], domiciliée [Adresse 6],
[Adresse 9],
3°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 10],
4°/ à Mme [E] [M] veuve [J], domiciliée [Adresse 10],
5°/ à M. [I] [J], domicilié [Adresse 7],
[Localité 8],
6°/ à Mme [Z] [J] épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à l'association Union départementale des associations familiales du Var (UDAF), dont le siège est [Adresse 4], en qualité de tuteur de Mme [E] [M].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 11], le 8 septembre 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard