Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-82.796
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.796
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1995, qui a déclaré irrecevable, son appel interjeté d'un jugement du tribunal de police ayant déclaré irrecevable l'opposition formée contre l'ordonnance pénale l'ayant condamné pour excès de vitesse supérieur à 40 km/h, à une amende de 2 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par René X..., contre un jugement du tribunal de police du 28 septembre 1994, le pourvoi par lui formé contre cet arrêt n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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