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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gilles Y...,
2 / de Mme Carmen Y..., demeurant tous deux Ferme de Leurey, 21140 Semur-en-Auxois,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la trop grande imprécision des attestations produites aux débats, l'absence de caractère probant des documents comptables communiqués pour les années 1991 et 1992, la production de baux tous signés le 23 décembre 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1991 ne permettaient pas de considérer que l'appelant avait de manière significative, personnellement participé aux travaux agricoles durant les années 1990 à 1994 aux cours desquelles il avait principalement exercé la profession de coureur cycliste professionnel et relevé, d'autre part, que la circonstance qu'il ait été copreneur avec son épouse des parcelles qui lui ont été louées en vertu de ces baux ne suffisait pas à caractériser la compétence professionnelle dont le candidat à la reprise doit rapporter la preuve, la cour d'appel qui en a déduit que c'était seulement à partir du 1er juillet 1996 que M. X... s'était consacré pleinement à son exploitation agricole et qu'il n'était pas établi qu'il disposait de l'expérience professionnelle requise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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