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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, au profit de la Mutualité Sociale Agricole des Vosges, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la Mutualité Sociale Agricole des Vosges, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'article 1143-2 du Code rural, ensemble l'article 7 du décret n° 79/707 du 8 août 1979 modifié ;
Attendu qu'après une mise en demeure restée sans effet, une contrainte en vue du recouvrement d'une cotisation de solidarité pour les années 1990, 1991 et 1992 a été signifiée à M. X... ; que celui-ci a formé opposition dans les 15 jours de cette contrainte ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cette opposition était irrecevable, faute pour M. X... d'avoir au préalable contesté sa dette dans le mois de la notification de la mise en demeure ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, le Tribunal a violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qu'ils ne comportent pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne la Mutualité Sociale Agricole des Vosges aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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