Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que la possession trentenaire des consorts Y... était sans équivoque et qu'une clé du portail de la cour n'avait été remise en 1976 aux époux X... que pour leur permettre l'exécution de travaux d'entretien de leur immeuble, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi