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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / Mme Martine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., Le Chalency, 71420 Perrecy-les-Forges,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Charolles, au profit :
1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., Le Saint-Vincent, 71000 Macon,
3 / de la société Axa Crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la Compagnie générale des eaux, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / d'EDF-GDF, dont le siège est ...,
6 / de la société Larousse Diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, applicable en matière de surendettement, le pourvoi peut être formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée par lettre recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi que les époux X... ont adressée par lettre simple, ne répond pas aux exigences de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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