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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Prisca Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de la commune de Tanneron, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 83440 Tanneron,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme A..., de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la commune de Tanneron, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise faisait état d'un programme d'aménagement du réseau d'eau potable communal en 1960 comportant placement de compteurs en bordure de la voie publique et canalisations ensuite tirées dans l'emprise du chemin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'existence d'une éventuelle servitude d'aqueduc faisait naître une contestation sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs et à la commune de Tanneron la somme de 7 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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