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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société Editions Martinsart, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Editions Martinsart, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ;
Attendu que M. X..., employé par la société Editions Martinsart, en qualité de VRP, a été nommé chef d'agence le 17 décembre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaîre sa qualité de cadre et obtenir le paiement de diverses commissions et indemnités ; que, par jugement du 5 novembre 1996, le conseil de prud'hommes lui a reconnu le bénéfice du statut de cadre au titre de chef d'agence mais l'a débouté de ses autres demandes ; que M. X... a interjeté appel des dispositions de cette décision rejetant ses demandes en paiement de commissions ; qu'il a également saisi la juridiction prud'homale d'une requête en interprétation, l'invitant à préciser l'indice correspondant à la qualification reconnue par la décision du 5 novembre 1996 ; que, par jugement du 8 avril 1997, le conseil de prud'hommes a dit que sa position de cadre correspondait au niveau VIII, avec le coefficient minimum de 360 prévu par la convention collective ;
que la société Editions Martinsart a interjeté appel de cette décision interprétative ; qu'après avoir ordonné la jonction des procédures d'appel de M. X... contre certaines dispositions du jugement du 5 novembre 1996, et de la société Editions Martinsart contre le jugement interprétatif du 8 avril 1997, la cour d'appel a confirmé le rejet des demandes en paiement et dit que M. X... ne pouvait prétendre au statut de cadre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de cadre avait été reconnue à M. X... par un chef du dispositif du jugement du 5 novembre 1996, qui n'avait été frappé d'appel ni par l'intéressé ni par son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions refusant à M. X... le statut de cadre, l'arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Editions Martinsart aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions Martinsart à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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