AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCEc
Nous, Christian Le GUNEHEC, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces produites par :
X... Joël,
desquelles il résulte que celuici se désiste du pourvoi par lui formé le 3 avril 1991 contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES en date du 28 mars 1991 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de parricide avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Vu l'article 5711 du Code de procédure pénale ;
Donnons acte du désistement, disons qu'il n'y b a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le procureur général près la Cour de Cassation ;