Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-14.187
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.187
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Jean, Robert Y...
B..., demeurant Apartado 86, 82000 Albuferra (Portugal), agissant en qualité d'héritier, légataire universel de M. Marcel Henri B..., décédé le 5 février 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) La Roquette, dont le siège est ...,
2 / de M. William, Yvon A..., demeurant place de l'Hôtel de Ville, 42300 Roanne,
3 / de M. Pierre X... Le Brech, demeurant ...,
4 / de C... Chantal Marthe Z... épouse A..., demeurant place de l'Hôtel de Ville, 42300 Roanne, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... Laurent, de Me Capron, avocat de la SCI La Roquette, de MM. A... et Le Brech, de Mme Z... épouse A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des clauses stipulées dans la promesse de vente du 22 janvier 1990, que, contrairement à l'obligation d'effectuer le dépôt de la demande de prêt dans le délai de quinze jours à peine de nullité de la promesse, l'obtention de crédit dans le délai de deux mois ne comportait pas cette sanction, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, en a déduit exactement qu'à l'expiration de ce dernier délai, il appartenait à M. B... de mettre en demeure le bénéficiaire de la promesse d'exécuter celle-ci ou d'y renoncer, et que son silence ne pouvait s'interpréter que comme une prorogation tacite du délai litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le promettant avait consenti par avance au contrat de vente avec celui qui serait désigné par les acquéreurs pour se substituer à eux dans les droits qu'ils tenaient de la promesse de vente, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le vendeur, lorsqu'il était informé de cette désignation et de la demande de réalisation effective du contrat émanant du tiers substitué, ne pouvait s'opposer à celle-ci en invoquant les termes de l'article 1341 du Code civil qui ne règlent la preuve des actes qu'entre contractants et non pas à l'égard d'un tiers à la substitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Laurent à payer à la SCI La Roquette, à M. Le Brech et aux époux A..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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