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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juin 2001), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme Isabelle Y... entre les mains de sa soeur, Mme Chantal Y... ; que Mme Y..., qui avait répondu à son interpellation qu'elle ne devait aucune somme à sa soeur, a contesté la mesure de saisie devant un juge de l'exécution ; que M. X... a alors demandé sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que, relevant que Mme Y... avait répondu à son interpellation et que sa déclaration n'était pas mensongère, l'arrêt retient qu'elle n'était pas la débitrice de la débitrice saisie, au jour de la saisie ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
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