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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max, partie civile,
contre l arrêt de la chambre d accusation d AGEN, en date du 10 février 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux et usage, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ;
Vu l article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 175 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu en énonçant que le juge d instruction ayant rejeté une demande d actes complémentaires présentée par la partie civile, à la suite de l avis de fin d information, n a pas à renouveler cet avis, en l absence d actes d instruction, la chambre d accusation a fait l exacte application de l article 175 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut qu être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ;
Que, dés lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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