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Cour de cassation, 31 mai 2001. 99-20.174

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.174

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mai 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Yves X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Structura, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Structura, déclarée en liquidation judiciaire, que Mme Y..., locataire commercial de la société, a déposé un dire tendant à se voir reconnaître un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement d'une indemnité d'éviction ; que le Tribunal a rejeté cette demande et que Mme Y... a relevé appel de sa décision ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 1999) de déclarer son recours irrecevable ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en statuant sur le dire tendant à voir reconnaître à Mme Y... un droit au maintien dans les lieux, le Tribunal n'avait pas tranché un moyen touchant au fond du droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.

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