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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Pascal Y..., demeurant ... de la Mission, 34690 Fabrègues,
2 / de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (Macif), dont le siège est ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., et de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (Macif), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 1997), qu'une collision est survenue entre le cyclomoteur de M. X... et la motocyclette de M. Y... ; que, blessé, M. X... a assigné M. Y... et son assureur, la Macif en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier si au regard du comportement de l'autre conducteur, la faute du conducteur victime a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation ; qu'en déduisant l'absence de toute indemnisation pour M. X... de la gravité de la manoeuvre perturbatrice qu'il a entreprise sans s'expliquer sur le comportement de M. Y... et sans rechercher si celui-ci n'aurait pu tenter une manoeuvre sur sa gauche pour éviter le choc, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt retient une faute de M. X..., à l'origine de ses dommages ; et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur le comportement de M. Y..., a estimé que cette faute avait pour effet d'exclure l'indemnisation de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle d'assurances des commerçants et industriels de France (Macif) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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