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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 3 décembre 1996 par M. Robert X..., demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 4182 D rendu le 29 octobre 1996 par la Cour de Cassation, chambre sociale, dans une affaire l'opposant au Service interentreprise de médecine du travail, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt ;
Attendu que M. X... sollicite le rabat de l'arrêt du 29 octobre 1996 qui a déclaré irrecevable son pourvoi, alors, selon la requête, qu'il a fait parvenir un mémoire ampliatif dans le délai légal ;
Mais attendu que l'irrecevabilité a été prononcée au motif que le mémoire n'était pas signé ;
D'où il suit que la requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la requête IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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