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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant Place de la Mairie, 74250 Viuz-en-Sallaz,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 novembre 1993 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la Commune de Viuz-en-Sallaz, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à la mairie, 74250 Viuz-en-Sallaz,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Commune de Viuz-en-Sallaz, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 24 décembre 1991 et sur un arrêté de cessibilité du 14 octobre 1992, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 5 novembre 1993, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Yvonne Y... au profit de la Commune de Viuz-en-Sallaz ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 1993, par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Viuz-en-Sallaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Yvonne X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Annecy, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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