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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, dans l'affaire opposant :M. Alain X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation le 24 février 1999, le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes dans l'affaire opposant M. X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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