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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... Maisons,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de la société Unimat, société anonyme, dont le siège est agence ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Unimat, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Union financière de location de matériel (UNIMAT) a souscrit auprès de la compagnie Assinco un contrat d'assurance de groupe pour garantir contre les risques décès et incapacité de travail les personnes auxquelles elle consentirait un crédit-bail ; que le 3 mai 1990, elle a conclu avec M. X... un contrat de crédit-bail ayant pour objet la mise à disposition de celui-ci, pendant une durée de 5 ans, de matériels de nettoyage à sec, de lavage et séchage ;
que l'acte prévoyait que le paiement des loyers serait garanti par une adhésion de M. X... à l'assurance de groupe ; qu'à plusieurs reprises, au cours des mois de juin et juillet 1990, la compagnie Assinco a demandé par lettres à M. X..., qui avait signé le 12 avril précédent une demande d'adhésion, de lui transmettre certaines pièces médicales ; que celui-ci n'ayant pas répondu, elle l'a informé, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août suivant, que sa demande d'adhésion était classée sans suite et qu'elle ne pourrait être réexaminée qu'après production des pièces réclamées ; qu'à compter du mois de décembre 1991, M. X... a cessé de payer les loyers ; qu'en mars 1992, il a assigné la société UNIMAT en résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de celle-ci, en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de renseignements et de conseil pour lui avoir laissé croire, au vu d'une notice explicative, qu'il serait assuré au moyen de la seule signature d'une demande d'adhésion et d'une déclaration de bonne santé ; qu'il a soutenu que son adhésion effective à l'assurance de groupe était une condition déterminante de son engagement ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 1996) a rejeté la demande de M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la notice explicative remise par la société UNIMAT à M. X... et relative aux formalités d'adhésion à l'assurance en constatant qu'elle réservait à l'assureur la faculté de demander à la personne qui avait signé une demande d'adhésion et une déclaration de bon état de santé de lui fournir des renseignements complémentaires et des justificatifs médicaux ;
Attendu, ensuite, qu'ayant rappelé la teneur des dispositions de la notice explicative, la cour d'appel a relevé qu'elle était rédigée en termes clairs, précis et de lecture simple, qui ne pouvaient permettre à M. X..., commerçant, de considérer qu'il lui suffirait de signer une demande d'adhésion et une déclaration de bon état de santé pour pouvoir être admis, sans autre formalité, au bénéfice de l'assurance ; qu'elle a constaté, en outre, que M. X... avait apposé sa signature sur un document intitulé "demande d'adhésion au contrat d'assurance décès-incapacité de travail" et que cette signature avait été portée sur une mention écrite en caractères parfaitement apparents et lisibles et énonçant, le premier mot "attention" étant rédigé en lettres majuscules", "Attention : la signature de la présente demande d'adhésion et le règlement de la prime prévue ne constituent pas une prise de garantie automatique ; celle-ci ne sera effective qu'à l'émission, par l'assureur, du certificat d'admission" ; qu'elle a ajouté que cette mention ne pouvait qu'attirer l'attention de M. X... qui, de surcroît, n'a jamais obtenu le certificat d'admission et savait donc pertinemment qu'il n'était pas assuré ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas répondu aux lettres de "relance" de l'assureur lui réclamant certaines pièces médicales, qu'il n'avait pas réagi à la lettre de celui-ci du 17 août 1990, qui ne constituait qu'une ultime mise en demeure de produire lesdites pièces, et qu'ainsi l'absence de garantie n'était que la conséquence de ses propres carences, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... ne rapportait pas la preuve de son affirmation selon laquelle son adhésion effective à l'assurance de groupe aurait été la condition même de son consentement au contrat de crédit-bail ; que, sous couvert d'un grief non fondé de privation de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ;
Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société UNIMAT la somme de 10 000 francs ;
Condamne, en outre, M. X... à payer une amende civile de 10 000 francs au profit du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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