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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guylain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Blanchisserie Delattre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Blanchisserie Delattre pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'appel a été formé par un délégué syndical qui ne justifiait d'aucun pouvoir à cette fin et que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel n'a pu être couverte par la production d'un mandat postérieur à l'expiration du délai d'appel ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
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