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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: S 21-23.283
Demandeur: M. [B] et autre
Défendeur: M. [D] et autres
Requête n°: 416/22
Ordonnance n° : 90946 du 29 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [I] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
la société [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
le groupement [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [K] épouse [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 8 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 avril 2022 par laquelle M. [I] [D], la société [D] et le groupement [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 octobre 2021 par M. [E] [B] et Mme [L] [K] épouse [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-23.283 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [E] [B] et Mme [L] [K] épouse [B], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [D], le Gaec [D] et la Scea [D] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Cependant, les demandeurs au pourvoi justifient, au vu des pièces produites, de ce que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Il est, en outre, de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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