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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui l'a condamné pour recours au service d'un travailleur clandestin, outrage à magistrat, et tentative d'extorsion de fonds, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 410 et 562 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., domicilié au Luxembourg, a été cité au Parquet général de la cour d'appel de Douai en vue de sa comparution à l'audience du 29 janvier 1998 de cette juridiction ; qu'une copie de la citation a été adressée par la voie diplomatique ; que le consul de France au Luxembourg a convoqué Pierre X... qui s'est présenté le 11 août 1997, et a pris connaissance de la citation, mais a refusé de signer le récépissé ;
Attendu que l 'arrêt prononcé contradictoirement n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, le prévenu domicilié à l'étranger peut être jugé contradictoirement, lorsqu'il a eu connaissance de la citation en temps utile ; que, faute de s'être régulièrement inscrit en faux contre les bordereaux établis par le consul les 11 août et 14 novembre 1997, le demandeur ne saurait en contester la teneur ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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