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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel Business Systems, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant 4, place de Geispolsheim, 67230 Benfeld,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 14 mai 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. X..., agissant en qualité de directeur des ressources humaines et de directeur de l'établissement d'Illkirch de la société Alcatel business systems, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que ni le directeur du personnel ni le directeur d'établissement d'une société anonyme n'ont qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette société, sauf délibération spéciale du conseil d'administration ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la société Alcatel business systems aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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