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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lydie Z..., demeurant ...,
2°/ le syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière, dont le siège est ...
3°/ Mme Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :
1°/ du syndicat Santé Sociaux CFDT, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., représentant syndical CFDT, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Santé Sociaux CFDT et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;
Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi, formé par Mme Z... et le syndicat départemental de l'action sociale 44 Force ouvrière contre le jugement du tribunal d'instance de Nantes, rendu le 17 avril 1996, en matière d'élections professionnelles, n'a pas été dirigé contre l'employeur, l'Institut médico-pédagogique "La Papotière", partie intéressée à l'instance; que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de chose jugée à l'égard de ce dernier, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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