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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° P 21-16.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
La société Mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.058 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SPL M TAG, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPL M TAG, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales et la condamne à payer à la société SPL M TAG la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société SMACL
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SMACL Assurances à payer à la SEMITAG la somme de 189 353 euros HT,
1° - ALORS QUE l'article 8.1.1 des conditions générales de l'assurance prévoyait que la SMACL « s'engage à payer les frais nécessités par toute mesure conservatoire et préventive prise avec son accord dans l'intérêt commun » ; qu'en retenant que la SMACL était tenue à garantie quoiqu'elle n'ait pas donné son accord aux travaux réalisés par la SEMITAG, aux motifs inopérants que la dépollution la plus rapide du site était une mesure indispensable, qu'il n'était pas démontré que la SMACL n'était pas informée des opérations réalisées et qu'elle n'avait jamais refusé une prise en charge avant que le remboursement soit sollicité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2° - ALORS au surplus QU'il incombe à l'assuré d'établir que les conditions auxquelles est subordonnée la garantie d'assurance sont réunies ; qu'aux termes de l'article 8.1.1 des conditions générales de l'assurance, le remboursement des frais nécessités par toute mesure conservatoire et préventive est subordonné à l'accord préalable de l'assureur ; qu'en retenant qu'« il n'est pas démontré par la SMACL qu'elle n'a pas été tenue informée des opérations réalisées » alors qu'il appartenait à la SEMITAG d'établir qu'elle avait obtenu l'accord préalable de la SMACL pour les frais engagés pour les mesures conservatoires et préventives, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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