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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon les deux derniers, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à obtenir la requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée ; que, par jugement rendu le 4 mars 2013 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a rejeté cette demande ; que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze.
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