IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de Vichy, du 4 février 1997, qui, pour complicité d'apposition d'une publicité non lumineuse sur des équipements publics servant à la circulation en agglomération, l'a condamné à 13 amendes de 30 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Vichy a été enregistré le pourvoi " formé par déclaration de Me Cottel, avocat au barreau de Cusset, suppléant la société civile professionnelle Mercier-Rayet, avocat au barreau de Moulins... et celui de X... Michel... " ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Cottel n'a reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.