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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maurand Gaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. René X..., demeurant ...,
2 / de la société Sanit Calories 34, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sanit Calories 34, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration en date du 4 août 1997, Me Y..., avocat stipulant pour la société Maurand Gaz a fait part du désistement de celui-ci du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier, dans une instance l'opposant à M. René X... et la société Sanit Calories ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Maurand Gaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maurand Gaz à payer à la société Sanit Calories la somme de 7 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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