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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X...,
2 / Mme Monique Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... le Lez,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société France Construction Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société France Construction Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la délivrance de l'emplacement de stationnement avait été opérée par la société France Construction Paris aux époux X... alors que ceux-ci, par la visite des biens immobiliers achevés et donc de cet emplacement qu'ils avaient faite avant d'acquérir, étaient en mesure d'avoir une parfaite connaissance des éventuelles difficultés d'accessibilité en raison de l'implantation d'un poteau de soutènement, un tel défaut étant décelable même par un acheteur profane et que, dans ces conditions, les époux X... apparaissaient mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1604 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société France Construction Paris la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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