Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-10.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.549
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. René, Jean, Maurice Y..., demeurant ..., à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),
2 ) Mme Nelly, Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ..., à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit :
1 ) de M. Léandre Z..., demeurant à Saint-Fargeau (Seine-et-Marne), ...,
2 ) de Mme Itha A... épouse Z..., demeurant à Saint-Fargeau (Seine-et-Marne), ...,
3 ) de la SCP Robert Fay, Antoine Fay et Christian Dobbe, notaires associés, dont le siège est sis à Brunoy (Essonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Robert Fay, Antoine Fay et Christian Dobbe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant exactement retenu, sans dénaturer l'acte du 29 juin 1985, qu'il résultait des énonciations claires et précises de cet acte, qu'à défaut de justification de l'obtention du prêt par les époux Z... avant le 8 mai 1985, la promesse de vente serait caduque sans versement d'une quelconque indemnité, le dépôt de garantie devant être restitué au bénéficiaire, et que l'offre du prêteur relative au prêt litigieux ayant été faite postérieurement à ce délai contractuel, il était constant que les époux Z..., auxquels il ne saurait être reproché aucune mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations, n'avaient pas été en mesure de justifier de l'obtention ou de la non-obtention du prêt avant le 8 mai 1985, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le dépôt de garantie devait être restitué aux époux Z... et qu'aucun manquement à ses obligations ne pouvait être retenu à l'encontre du notaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers les époux Z... et la SCP Robert Fay, Antoine Fay et Christian Dobbe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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