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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/06096 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBOX
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 03 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Janvier 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [P] et madame [D] [P] sont propriétaires en indivision d'un bâtiment d'habitation et, cour jardin, lieudit [Adresse 4] qui figure au cadastre de la commune de [Localité 2] sous les références A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
Monsieur [V] [E] est propriétaire des parcelles contiguës section A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4].
Des conflits de voisinage sont apparus entre mesdames [P] et monsieur [E] à l'occasion desquels il est apparu nécessaire de faire réaliser un bornage des propriétés.
Par exploits des 19 et 21 septembre 2018, mesdames [P] ont fait assigner à cette fin devant le tribunal d'instance de Grenoble monsieur [V] [E] et les époux [G].
Par jugement avant-dire droit du 9 mai 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise confiée à monsieur [I] qui a été remplacé ultérieurement par monsieur [Q] [K].
Par jugement du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le bornage des parcelles n° [Cadastre 5] n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] en vertu du rapport d'expertise.
La pose des bornes a été effectuée par Monsieur [W] [R] géomètre expert le 22 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, madame [D] [P] et madame [X] [P] ont assigné monsieur [V] [E], devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- Condamner Monsieur [E] à démolir le balcon qui empiète sur la propriété de Mesdames [P] et à enlever les pavés autobloquants sur leur terrasse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [E] à la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Le condamner à 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, mesdames [D] et [X] [P] demandent au juge de la mise en état de :
- Constater l'accord des parties ;
- Dire que l'extrémité du balcon de Monsieur [E] aura une largeur de 85 cm conformément aux photographies établies par ses soins ;
- Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, monsieur [V] [E] sollicite du juge de la mise en état de :
- Constater l'accord intervenu entre les parties ;
- Homologuer cet accord ;
- Dire que l'extrémité du balcon de Monsieur [E] aura une largeur de 85 cm après modifications conformément aux photographies versées aux débats (pièce adverse n°7) ;
- Dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 20 janvier 2026 et mis en délibéré au 03 mars 2026.
SUR QUOI
Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] "
L'article 787 du code de procédure civile précise : " Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. "
L'article 384 du code de procédure civile dispose : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. "
Sur la demande de constat d'accord
En l'espèce, à l'occasion du bornage du 22 septembre 2025 les parties se sont rapprochées et une transaction a été passée.
Monsieur [E] a accepté de supprimer une partie du balcon litigieux.
Il ressort des photographies versées au débats et des conclusions des parties que le balcon de monsieur [E] sera réduit selon les modalités suivantes :
- La largeur du balcon sera limitée à 85 cm de façon à être aligné sur le balcon des consorts [P] ;
- La partie excédant cette mesure sera supprimée.
Il convient de constater l'accord des parties concernant la largeur du balcon de monsieur [E] et la modification de l'ouvrage pour se conformer à cette mesure.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Grenoble sera dessaisi des demandes des consorts [P].
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l'accord des parties concernant la modification de la largeur du balcon de monsieur [V] [E], sa fixation à 85 cm et l'engagement pris par M. [V] [E] de réaliser les travaux de suppressions correspondants ;
DISONS que l'extrémité du balcon de monsieur [V] [E] aura une largeur de 85 cm après modifications conformément aux photographies versées en pièce n°7 des consorts [P] ;
CONSTATONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grenoble en raison de l'accord intervenu ;
DISONS que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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