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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 2 novembre 1995 qui l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, formées contre M. Y... ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a violé et mal interprété la loi ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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