jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 114,117, 932, et 933 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans une instance qui l'oppose à son employeur l'association Fédération nationale Léo Lagrange ;
Mais attendu que la signature de l'appelant, qui l'identifie, constituant une condition d'existence de la déclaration d'appel, c'est à juste titre que la cour d'appel, après avoir constaté que la déclaration ne portait pas de signature, a déclaré l'appel irrecevable, sans avoir à rechercher l'existence d'un grief dès lors que l'irrégularité constatée équivalait à une absence d'acte ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard