jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9, alinéa 1er, du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en application de l'article 35 susmentionné est recevable lorsqu'il est motivé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; qu'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prorogation de sa rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, le premier président a retenu que le recours de l'étranger de par son caractère injurieux n'était pas motivé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la déclaration d'appel mentionnait d'une écriture peu lisible et déchiffrable phonétiquement "j'ai un passeport, j'ai tous les documents, j'ai tout chez ma soeur", ce dont il résultait que l'appel reposait sur un motif tiré de la procédure suivie devant le premier juge, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard