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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en restitution d'effets personnels formée à l'encontre de son ex-épouse, Mme Y..., l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ, 1ère, 20 décembre 2000, pourvoi n° Q 99-10.230), énonce que les termes vagues et généraux de l'énumération de la demande en justice, tels "dossiers privés et personnels" ou "éléments comptables", ne permettent pas de déterminer de façon précise et détaillée l'objet du litige et que, faute par M. X... de déterminer l'objet exact de ses prétentions, il doit être débouté de celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait notamment la restitution de certificats de travail et de documents originaux retraçant sa carrière, ainsi que ses documents militaires et ses diplômes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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