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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Jeanine Y..., demeurant ...,
2 / M. Philippe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Paul B...,
2 / de Mme Françoise X..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Françoise Z..., divorcée A..., demeurant Derrière la Côte, 1347, le Sentier, Canton de Vaud (Suisse),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle Y... et de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Z... n'avait pas reçu de sa soeur mandat pour représenter l'indivision et que Mlle Y..., qui n'était pas indivisaire, avait, par lettre du 16 septembre 1982, renoncé à l'usufruit dont elle bénéficiait sur la propriété de Chamonix et que cette renonciation était certaine et non équivoque, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. Z... et Mlle Y... étaient irrecevables en leur demande en résolution de la vente consentie aux époux B..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mlle Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mlle Y... et M. Z... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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