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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Carway, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Grand Epagny, 74330 Epagny,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moven unique :
Vu l'article L. 122-3-2 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 4 octobre 1993 par la société Carway dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée de 22 mois, en vue de l'obtention d'un BTS de comptabilité-gestion ; que son contrat de travail, qui débutait par une formation théorique dispensée par l'IPAC du 4 au 10 octobre, comportait une période d'essai d'un mois ; que le 10 novembre 1993, I'employeur a notifié à la salariée la rupture de son contrat au motif que la période d'essai n'était pas satisfaisante ; que soutenant que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de précarité ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était intervenue en cours de période d'essai et débouter, en conséquence, la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que compte tenu de l'alternance de la formation théorique et pratique prévue au contrat, Mlle X... n'a débuté sa formation pratique au sein de la société Carway qu'à compter du 11 octobre 1993 ; que la période d'essai est pour l'employeur le moyen de juger des aptitudes professionnelles et de la capacité d'adaptation d'un candidat ; que le point de départ de cette période doit donc être fixé à la date d'entrée effective du salarié dans l'entreprise ; que même s'agissant d'un contrat de qualification qui a pour finalité pour un jeune d'obtenir une formation théorique et pratique pour un métier déterminé, l'employeur qui s'engage à accueillir dans son entreprise un salarié dans ces conditions, doit pouvoir s'assurer qu'il peut lui confier des tâches ou des postes de travail sans que le fonctionnement de l'entreprise en soit gêné ; qu'en l'espèce, Mlle X... ayant débuté sa formation pratique au sein de la société Carway le 11 octobre 1993, l'employeur pouvait rompre le contrat de qualification le 10 novembre 1993, soit durant la période d'essai ; que la salariée doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu, cependant, que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat avait commencé à être exécuté le 4 octobre 1993 dans les conditions convenues, ce dont il résultait que la période d'essai d'un mois était expirée le 10 novembre 1993, date de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Carway aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carway à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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