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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 15 mai 2014), que par une lettre du 18 novembre 2013 reçue le 19, l'Union des syndicats anti-précarité a informé la société Résidence Marconi de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de section syndicale ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation comme étant frauduleuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve incombe au demandeur en vertu de l'article 1315 du code civil, qu'en général la fraude ne se présume pas, que le tribunal a considéré que Mme X... n'apportait pas la preuve de son activité syndicale antérieure ou postérieure à la désignation et en a déduit la fraude et qu'ainsi, en faisant uniquement supporter la charge de la preuve sur les défenderesses en ce qu'il demandait de démontrer que Mme X... avait une activité syndicale avant la convocation à l'entretien préalable et une activité syndicale après sa désignation, le tribunal a inversé la charge de la preuve en la matière ;
2°/ qu'aucune condition d'activité syndicale n'est requise par la loi ou la jurisprudence, qu'en imposant à Mme X... de démontrer une activité syndicale antérieure et postérieure à la désignation, le tribunal a ajouté une condition non prévue par les textes et que demander à un salarié de débuter une activité syndicale avant toute protection aurait pour effet d'aboutir à une convocation à un entretien préalable à son licenciement ;
3°/ que le juge ne constate nullement qu'au jour de sa décision la salariée était toujours sous le coup d'une sanction disciplinaire, qu'en effet la désignation querellée n'a pas eu pour effet d'empêcher une sanction disciplinaire puisque Mme X... a reçu une mise à pied de trois jours le 17 décembre 2013, qu'ainsi Mme X... n'a pas été nommée représentante de section syndicale dans un but personnel et que la sanction disciplinaire ayant été prononcée, la fraude était inexistante le jour du jugement ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
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