Cour de cassation, 20 octobre 2022. 21-12.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.237
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° K 21-12.237
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.237 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras, (contentieux de la protection) dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 4]),
2°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au département du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alpes-Provence, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
Madame [G] [Y] fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR infirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Vaucluse du 3 juillet 2019 et déclaré Madame [Y] irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi ;
1/ ALORS QU' en énonçant, pour retenir un comportement de mauvaise foi de Madame [G] [Y] envers son principal créancier, que sa dette locative, qui représente 96,08 % de l'endettement total n'a jamais fait l'objet d'une seule proposition d'apurement, que les actes de procédure sont toujours restés sans réponse, tout comme la convocation à l'audience sur contestation, et que Madame [Y], actuellement sans profession, ne dit pas en quoi sa situation serait irrémédiablement compromise, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de retrouver à court ou moyen terme un emploi, le juge s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de Madame [G] [Y], privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1du code de la consommation.
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