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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., mère d'une fille née le 6 mars 2009, n'ayant pu percevoir la prestation d'accueil du jeune enfant au titre des années 2009 et 2010 en raison de son niveau de ressources, a saisi le 9 juillet 2013 une juridiction de sécurité sociale d'un recours en responsabilité contre la caisse d'allocations familiales de la Vendée (la caisse) en soutenant que les documents édités par celle-ci n'indiquaient pas que l'allocataire devait déclarer ses revenus après déduction des abattements fiscaux ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et condamner la caisse à des dommages-intérêts, le jugement énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats et, en particulier, de la photocopie de fond d'écran du site de la caisse que celui-ci précise que les abattements fiscaux ne doivent pas être déduits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le formulaire de déclaration de ressources en ligne édité par la caisse, produit devant lui, comporte des fenêtres qui indiquent, pour certaines catégories de revenus, que les abattements fiscaux doivent être déduits, le tribunal a dénaturé le contenu de ce document et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée au paiement à Madame Caroline X... de la somme de 3 814,90 ¿ ;
aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X... s'est rapprochée le 20 septembre 2008 des services de la Caisse d'Allocations Familiales pour signaler qu'elle a subi un premier examen médical prénatal ; que pour l'étude de son droit à prestation d'accueil de jeune enfant à compter du 1er mars 2009, elle a fait parvenir à la caisse l'acte de naissance de sa fille Jade, née le 6 mars 2009, ainsi que la déclaration de ressources pour l'année 2007 mentionnant des revenus pour Madame de 4 723 ¿ de salaires et de 46 000 ¿ de revenus non salariés et pour Monsieur de 8 963 ¿ de salaires ; que compte tenu de ces déclarations, les revenus du foyer dépassaient le plafond fixé pour une famille avec un enfant à charge ou à naître, de sorte qu'aucun droit à prestations d'accueil de jeune enfant n'a été ouvert ; que la Caisse d'Allocations Familiales de la Vendée reconnaît que, si Madame X... avait appliqué les déductions fiscales comme elle aurait dû le faire, elle aurait pu recevoir pour l'année 2009 la somme de 1 779,50 ¿ et pour l'année 2010, celle de 2 135,40 ¿ ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier de la photocopie de fond d'écran du site de la Caisse d'Allocations Familiales que celui-ci précise que les abattements fiscaux ne doivent par être déduits ; qu'il est constant que cette indication est de nature à induire les allocataires en erreur sur les revenus à déclarer ; que ces informations erronées sont à l'origine du préjudice de Madame X... qui n'a pu percevoir la prestation du jeune enfant pour l'année 2009 et l'année 2010 ; qu'elle est bien fondée à rechercher la responsabilité de la Caisse d'Allocations Familiales qui devra lui verser la somme de 3 814,90 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
1. alors d'une part que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant qu'il résulte de la photocopie du fond d'écran du site de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée que celui-ci précise que les abattements fiscaux ne doivent pas être déduits, ce qui est matériellement inexact, ainsi qu'il résulte des pages-écrans de la télé procédure de déclaration régulièrement communiquées (pièce n° 17 annexée aux conclusions de la CAF ¿ Prod.), le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a violé le principe susvisé ;
2. alors d'autre part que les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la Caisse d'allocations familiales avait manqué à son obligation de renseignement en ne mentionnant pas sur son site que les revenus non salariés devaient être déclarés sous déduction des abattements fiscaux, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait, pièce à l'appui, que l'imprimé de déclaration à télécharger sur son site mentionnait expressément que les revenus des professions non salariées devaient être déclarés « après déduction des abattements fiscaux forfaitaires » (pièce n° 16 annexée aux conclusions de la CAF ¿ Prod.), le tribunal des affaires de la Sécurité sociale n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
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