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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE DE LA REQUÊTE AUX [Localité 1] D'INJONCTION DE PAYER
DU MARDI 17 FEVRIER 2026
3 ème Chambre
N° RG: 2025F02223 ((N° IP 2025I02808)
société ENTREPRISE [T] [U] SAS C/ société ESPACES COULEURS SASU
[V]
société ENTREPRISE [T] [U] SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
ne comparaissant pas à l'audience.
C/
OPPOSANT
société ESPACES COULEURS SASU, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 28 novembre 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 juillet 2025 à son encontre,
comparaissant par Maître Marie LACOSTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-Christine RIBEIRO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CMC AVOCATS, société d'Avocats,
Le présent jugement a été prononcé à l'audience publique de ce jour tenue par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu le 30 juillet 2025 une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société ESPACES COULEURS SASU à la demande de la société ENTREPRISE [T] [U] SAS.
Par acte déposé au Greffe le 28 novembre 2025, la société ESPACES COULEURS SASU a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer.
Sur cette opposition, Monsieur le Greffier a convoqué les parties pour l'audience du 17 février 2026.
A l'audience de ce jour, le tribunal ne peut que constater la non-comparution de la société ENTREPRISE [T] [U] SAS, créancier.
La société ESPACES COULEURS SASU comparaît, déclare n'avoir aucune demande à formuler.
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
La société ENTREPRISE [T] [U] SAS aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de la société ENTREPRISE [T] [U] SAS dans la procédure intentée à la suite de l'opposition formée par la société ESPACES COULEURS SASU à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président.
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